Article L654-27-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 74 () JORF 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Commentaires4


M. Patrick Chauvet, du groupe UC, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 6 janvier 2022

L'attachement de la France au foie gras, qui fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France selon les termes de l'article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime, est permanent et les autorités françaises le portent chaque fois que cela s'avère utile et nécessaire.

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Mme Pinel Sylvia · Questions parlementaires · 7 février 2012

Le foie gras, qui fait partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France par le législateur au titre de l'article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime.

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M. Jean-Michel Baylet, du group RDSE, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 2 février 2012

Le foie gras, qui fait partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique est protégé en France par le législateur au titre de l'article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime. La recommandation du Conseil de l'Europe concernant les canards de barbarie, les hybrides de canards de barbarie et de canards domestiques impose de nouvelles exigences relatives à l'hébergement des canards.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Brest, 30 septembre 2009, n° 2007/02290

[…] A l'appui de ses prétentions, la demanderesse allègue que le défendeur a fait procéder à l'enregistrement de la marque « foie gras de la mer » auprès de l'INPI au mépris des dispositions du décret n° 93-999 du 9 ao ût 1993, des articles L. 654-27-1 du Code rural nouveau, L. 711-2 et L. 711-4 du Code de Propriété intellectuelle, alors qu'aux termes de l'article L. 422-1 de ce même code, il a pour profession d'assister ou représenter les tiers en vue notamment de l'obtention des droits de propriété industrielle, et qu'il a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

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  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Lieu de l'établissement secondaire·
  • Conseil en propriété industrielle·
  • Lieu du domicile du défendeur·
  • Compétence territoriale·
  • Désignation nécessaire·
  • Désignation générique·
  • Obligation de conseil·
  • Validité de la marque
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