Article L654-28 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version09/07/1998
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Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000

I. - Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production.
Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, l'autorité administrative délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992.
II. - En cas d'infraction aux dispositions édictées au I du présent article, notamment :
- lorsqu'un regroupement existant n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable ;
- lorsqu'un regroupement est constitué en méconnaissance d'une décision de refus d'autorisation ;
- lorsque les conditions effectives de fonctionnement d'un regroupement ont été modifiées après délivrance de l'autorisation,
l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois.
Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite.
Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gérard Longuet, du group RI, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 17 octobre 2002

La réglementation des quantités de référence laitières ou quotas, telle qu'elle résulte du règlement (CE) 3950/92 du conseil du 28 décembre 1992 modifié, prévoit le rattachement de ceux-ci au foncier sur lequel ils sont produits et lie donc leur mobilité aux transferts de foncier. Dans ce cadre, la France a, quant à elle, fait le choix d'une gestion administrée de ces quotas, afin notamment, grâce à la mise en place d'une réserve, de faciliter les installations en production laitière et de conforter les exploitations disposant de petites références. […] Ces dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 654-28 du code rural. […]

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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 7 mai 2008, 07NT01823, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 05-3282 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne en date du 2 mars 2005 prononçant à leur encontre une sanction pécuniaire de 17 621 euros sur le fondement de l'article L. 654-28 du code rural ;

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2Cour d'appel d'Agen, 25 février 2013, n° 12/01585
Infirmation

[…] — que l'activité d'acheteur de lait est réglementée, que les règles du code de commerce ne lui sont pas applicables et que les groupements créés par les producteurs de lait dans le but d'améliorer leurs conditions d'exercice sont régis par les articles L 654-28 et suivants du code rural ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2009, n° 0702744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 654-28 du code rural : « I. – Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production. […]

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