Article L654-32 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 27 mai 2005

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 5 () JORF 27 mai 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 6 () JORF 27 mai 2005

I.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par les règlements (CE) 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers :
a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;
b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun des producteurs qui leur livrent du lait pour chaque période d'application du régime ;
c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement ;
d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement, établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et exploitables.
e) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le délai réglementaire, pour l'ensemble des producteurs dont ils collectent le lait, d'une part, la somme des quantités individuelles de référence et la somme des quantités individuelles de livraison brute, d'autre part, pour la matière grasse, le taux moyen de référence et le taux moyen de campagne pondéré par les livraisons individuelles brutes du lait collecté ;
f) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'office chargé du lait et des produits laitiers, de comptabiliser tout ou partie des quantités de lait collectées par eux auprès des producteurs de lait ;
g) N'ont pas tenu en permanence, conservé et présenté aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci :
-la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation du lait qui les livrent et les quantités livrées mensuellement par chaque fournisseur ;
-la comptabilité " matière ", les registres et autres documents, notamment ceux permettant le contrôle des quantités de lait collecté chez le producteur, prévus par la réglementation en vigueur ;
h) N'ont pas communiqué à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs ayant interrompu leurs livraisons ;
i) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et formes réglementaires, l'identité des producteurs demandant un ajustement entre leurs quantités de référence pour la livraison et pour la vente directe ainsi que le montant des ajustements demandés ;
j) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs qui changent d'acheteur ;
k) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux campagnes successives,70 % au moins de la quantité individuelle de référence dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ;
l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires, l'exactitude des instruments de mesure du volume ainsi que de la méthode de prélèvement des échantillons servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées en fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et l'exactitude du décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au regard des quantités de lait collectées ;
m) Ont collecté du lait en absence d'agrément préalable.
II.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la livraison qui ont livré à un acheteur non agréé ou qui n'ont pas conservé un relevé des quantités de lait livrées aux acheteurs ou n'ont pas présenté ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle elles se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci.
III.-Une amende administrative ou la sanction administrative prévue au 7 de l'article L. 654-33 peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la vente directe qui :
a) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le délai réglementaire, leur déclaration de production ;
b) Ont omis de mentionner dans leur déclaration tout ou partie de leur production ;
c) N'ont pas tenu une comptabilité " matière " complète et exploitable, dans les formes réglementaires, ne l'ont pas conservée ou ne l'ont pas présentée aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ;
IV.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre de tout producteur qui a participé à un transfert matériel de lait tendant à permettre l'imputation des volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2005
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
7 textes citent l'article

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 11BX01815, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'ordre de versement en litige n'a pas mis à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA le paiement de l'amende administrative prévue par l'article L. 654-32 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait une application rétroactive de ces dispositions doit être écarté ;

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2Tribunal administratif de Pau, 18 septembre 2009, n° 0700540
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que la circonstance que le titre exécutoire dont s'agit n'aurait pas visé les textes sur la base desquels est fondé le prélèvement litigieux est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit titre ; que, de même, la circonstance que la lettre d'observation du 3 septembre 2004, à laquelle ledit titre se réfère, vise à tort l'article L. 654-32 du code rural et les articles 20 et 24 du décret susvisé du 11 février 1991 constitue une simple erreur dans les visas insusceptible d'entacher d'illégalité le titre exécutoire litigieux ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 07BX02559, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 applicable au moment des faits et ultérieurement codifié à l'article L. 654-31 puis L. 654-32 du code rural, une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, n'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires ou les prêts de référence en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;

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