Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre III : Dispositions diverses
Article L663-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1998
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
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