Article L663-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 - art. 26 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juin 2008 est l'article : Code rural - art. L664-6 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 27 juin 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).