Article L663-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Loi 90-85 1990-01-23 art. 49

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juin 2008 est l'article : Code rural - art. L664-7 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 27 juin 2008

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