Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VII : Dispositions pénales
Article L671-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1998
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Version06/10/2006
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Version28/03/2009
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Version06/06/2015
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 55 () JORF 6 octobre 2006
Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :
1° Les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ;
4° Les vétérinaires inspecteurs, les techniciens des services 5° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
6° Les agents chargés de la métrologie légale ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.
1° Les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ;
4° Les vétérinaires inspecteurs, les techniciens des services 5° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
6° Les agents chargés de la métrologie légale ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.
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