Article L671-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8

Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :

1° Les agents de(s) établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ;

5° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;

6° Les agents chargés de la métrologie légale ;

7° Les agents des douanes ;

8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 26 février 2010
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