Article L671-4 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1919-05-06 art. 22

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les infractions aux dispositions des articles L. 644-6 à L. 644-8 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4500 euros.

Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2006, 06-80.170, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 641-19 et L. 671-4 du code rural, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Coupage de vins d'appellation contrôlée et de vins de table·
  • Règlement communautaire n° 2202/89 du 20 juillet 1989·
  • Règlement n° 2202/89 du 20 juillet 1989·
  • Fraudes et falsifications·
  • Communauté européenne·
  • Traitement illicite·
  • Falsification·
  • Règlements·
  • Règlement communautaire·
  • Appellation
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