Article L671-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1998
>
Version01/01/2007
>
Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 80-502 1980-07-04 art. 14 IV

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation quiconque a :
1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;
2° Utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;
4° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas précédents, de l'article L. 645-1 et des textes pris pour leur application.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires2


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 21 février 2006

[…] l'utilisation abusive du logo « AB » dans l'étiquetage et la publicité, l'absence de soumission d'opérateurs au régime de contrôle prévu à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092-91 du 24 juin 1991, […] ainsi que le non-respect de l'étiquetage et de la présentation de produits préemballés. […] Les délits portaient sur des infractions à l'article L. 121-1 du code la consommation (publicité fausse ou de nature à induire en erreur) et sur des infractions à l'article L. 213-1 du code de la consommation (tromperie). […] De plus, un procès-verbal de délit a été rédigé pour infractions à l'article L. 671-7 du code rural pour utilisation frauduleuse de la qualité de produits de l'agriculture biologique. […]

 Lire la suite…

M. Aschieri André · Questions parlementaires · 1er octobre 2001

Par ailleurs, l'article L. 671-7 du code rural dispose que l'utilisation ou la tentative d'utilisation frauduleuse de la qualité de produits de l'agriculture biologique et la tentative de faire croire qu'un produit a la qualité d'un produit de l'agriculture biologique sont des actes pénalement répréhensibles. La commercialisation sur un marché de divers produits alimentaires faisant référence à l'agriculture biologique mais non soumis au système de contrôle qui y est attaché peut constituer une publicité trompeuse ou de nature à induire le consommateur en erreur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1INPI, 22 février 2023, NL22-0156

[…] — Soutenu l'application: o De l'article 20 du règlement CE 1223/2009 qui interdit, relativement aux produits cosmétiques, l'usage de « marque » « pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu'ils ne possèdent pas ». o De l'article L.121-2 du Code de la Consommation réprime les pratiques commerciales trompeuses lorsqu'elle reposent « sur des allégations, […] 2 et 30 du règlement 2018/848 règlementant l'usage du terme BIO et l'article L.614-13 et L.671-7 du code rural, notamment concernant les « produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine » et « aliments pour animaux». […] 13 Janvier 2009 – n° 07-19.056, 07-19.571 ; Com, 8 Février 2005 – n° 02-18.477).

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Centre de documentation·
  • Ordre public·
  • Dépôt·
  • Nullité·
  • Collection·
  • Cosmétique·
  • Produit biologique·
  • Ordre·
  • Consommateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).