Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VII : Dispositions pénales
Article L671-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1998
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende de 3750 euros. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
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