Article L671-9 du Code rural (nouveau)

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Version09/07/1998
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Version08/12/2006
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 10 () JORF 8 décembre 2006

I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique d'un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction ;
2° Le fait, en usant de manoeuvres frauduleuses, de vendre ou, moyennant la remise d'une somme d'argent, d'utiliser :
- pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;
- du matériel de reproduction ne répondant pas, en raison de son origine ou de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.
II. - La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
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