Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales / Chapitre Ier : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte
Article L681-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu'en tout lieu où sont hébergés les animaux (…), il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents (…), mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.221-4 du code rural : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, […]
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3. CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 avril 2014, 13DA01428, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux (…), il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 205-1 et L. 221-5, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, […]
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