Article L711-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont applicables à ces établissements ou activités. Il s'applique également aux apprentis.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions11


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 15 septembre 2017, n° 14/01630
Confirmation

[…] DEBATS : A l'audience publique du 01 juin 2017 […] — au visa des articles L.711-1 et D.722-4 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Chambre d'hôte·
  • Location·
  • Exploitation·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Redressement·
  • Pêche·
  • Côte·
  • Non-salarié

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2010, 08MA02183, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 711-1 du code rural dispose que Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont applicables à ces établissements ou activités ; que son article L. 722-20 prévoit Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable…. 1° Aux salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1… ; […]

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  • Agriculture·
  • Collège électoral·
  • Inspecteur du travail·
  • Pêche·
  • Alimentation·
  • Profession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Accord·
  • Organisation syndicale

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 septembre 2019, n° 17/00408
Confirmation

[…] M me Y a indiqué que les tâches que l'appelant devaient effectuer à son domicile consistaient à'réaliser du jardinage et à donner de la nourriture aux chiens'; qu'au vu de ces éléments, il s'avère que le salarié n'a pas accompli des prestations à caractère familial ou ménager'; qu'il s'ensuit qu'il n'y pas lieu de faire application de la convention collective précitée' et que la relation de travail était soumise aux dispositions de l'article L. 711-1 du code rural de la pêche maritime, concernant les salariés agricoles, à savoir les personnes qui sont occupés par des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins';

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  • Salarié agricole·
  • Contrat de travail·
  • Repos compensateur·
  • Salaire·
  • Dommages et intérêts·
  • Indemnités journalieres·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Temps partiel·
  • Animaux
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