Article L713-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version22/08/2007

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V) JORF 22 août 2007

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ;
2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° de l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à l'exception des établissements publics administratifs.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
18 textes citent l'article

Commentaires2


M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 13 janvier 2003

Ces derniers sont soumis au code du travail quand ils rémunèrent leurs employés à l'aide du chèque emploi service et au code rural quand ils les déclarent à la mutualité sociale agricole. Paradoxalement, le livre II du code du travail exclu les jardiniers employés de la loi sur les 35 heures, en revanche, le code rural (art. 713.1) leur impose les 35 heures en assimilant les particuliers employeurs à des exploitations ou des établissements agricoles. […] La durée légale du travail des jardiniers employés chez un particulier est donc de trente-cinq heures, conformément à l'article L. 713-2 du code rural. […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 13 novembre 2023, n° 23/00923
Infirmation partielle

[…] 5. Selon le premier de ces textes (R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime), en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Équidé·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Contingent·
  • Salariée·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37.

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  • Charge partagée entre le salarié et l'employeur·
  • Contrôle régulier et effectif par l'employeur·
  • Litige relatif au nombre d'heures effectuées·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Contrôle de la présence du salarié·
  • Réglementation du travail salarié·
  • Contrôle de la durée du travail·
  • Conditions d'emploi du salarié·
  • Heures supplémentaires

3Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 14 février 2024, n° 22/00056
Infirmation partielle

[…] Il en va de même pour les articles L. 713-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour les professions agricoles […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Relations individuelles de travail·
  • Prescription·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Travail dissimulé·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Rupture
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