Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 1 : Dispositions générales
Article L713-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2007
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V) JORF 22 août 2007
1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ;
2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° de l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à l'exception des établissements publics administratifs.
Commentaires • 2
Décisions • 30
[…] 5. Selon le premier de ces textes (R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime), en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Équidé·
- Congés payés·
- Rappel de salaire·
- Employeur·
- Contingent·
- Salariée·
- Salarié
[…] Il en va de même pour les articles L. 713-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour les professions agricoles […]
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Relations individuelles de travail·
- Prescription·
- Indemnité·
- Congés payés·
- Travail dissimulé·
- Titre·
- Heures supplémentaires·
- Rupture
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036, Publié au bulletin
Selon l'article R. 713-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, en vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37.
Lire la suite…- Charge partagée entre le salarié et l'employeur·
- Contrôle régulier et effectif par l'employeur·
- Litige relatif au nombre d'heures effectuées·
- Travail réglementation, durée du travail·
- Travail réglementation, rémunération·
- Contrôle de la présence du salarié·
- Réglementation du travail salarié·
- Contrôle de la durée du travail·
- Conditions d'emploi du salarié·
- Heures supplémentaires
Ces derniers sont soumis au code du travail quand ils rémunèrent leurs employés à l'aide du chèque emploi service et au code rural quand ils les déclarent à la mutualité sociale agricole. Paradoxalement, le livre II du code du travail exclu les jardiniers employés de la loi sur les 35 heures, en revanche, le code rural (art. 713.1) leur impose les 35 heures en assimilant les particuliers employeurs à des exploitations ou des établissements agricoles. […] La durée légale du travail des jardiniers employés chez un particulier est donc de trente-cinq heures, conformément à l'article L. 713-2 du code rural. […]
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