Article L713-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version08/05/2010
>
Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V)

Des décrets fixent les modalités d'application de l'article L. 713-2 pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, et les modalités de récupération des heures de travail perdues.
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article L. 136-3 du code du travail, et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
En l'absence des décrets sus-indiqués, les modalités d'application de l'article L. 713-2 peuvent être fixées par convention ou accord collectif étendus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 2 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 13 novembre 2023, n° 23/00923
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 713-3.

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Équidé·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Contingent·
  • Salariée·
  • Salarié

2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

 Lire la suite…
  • Charge partagée entre le salarié et l'employeur·
  • Contrôle régulier et effectif par l'employeur·
  • Litige relatif au nombre d'heures effectuées·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Contrôle de la présence du salarié·
  • Réglementation du travail salarié·
  • Contrôle de la durée du travail·
  • Conditions d'emploi du salarié·
  • Heures supplémentaires

3Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1300520
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 66-03 […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, repris par l'article 6.1 de l'annexe IV de la convention collective des exploitations agricoles de polyculture élevage et des entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme: « I. – La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. […]

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Fraise·
  • Pêche maritime·
  • Dialogue social·
  • Cueillette·
  • Horaire·
  • Polyculture·
  • Mise en demeure·
  • Picardie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).