Article L713-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version18/01/2002
>
Version18/01/2003
>
Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural ancien - art. 992 bis (Ab), Code rural ancien - art. 992 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

I. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.
II. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
III. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.convention.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions71


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2016, n° 15/03773
Infirmation

[…] Aux termes des articles L. 3121-1 du code du travail et L. 713-5 I du code rural, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. […] — le compte-rendu du Chsct en date du 26 septembre 2012 dans lequel le directeur d'agence explique que 'la distribution d'EPI + savons se fera entre 6h45 et 7h00 le matin. Le matin il y aura une sonnerie à 7h 00 et 7h 05 pour le départ des salariés',

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Dépôt·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Espace vert·
  • Rappel de salaire·
  • Heures supplémentaires

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2015 (R.G. n°2013100) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2015, […] Pour les salaries travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L 3121-9 du code du travail ou de l'article L 713-5 du code rural et de la pèche maritime, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Contrôle·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Restaurant·
  • Poitou-charentes·
  • Travail

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2016, n° 15/03794
Infirmation

[…] Aux termes des articles L. 3121-1 du code du travail et L. 713-5 I du code rural, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. […] — le compte-rendu du Chsct en date du 26 septembre 2012 dans lequel le directeur d'agence explique que 'la distribution d'EPI + savons se fera entre 6h45 et 7h00 le matin. Le matin il y aura une sonnerie à 7h 00 et 7h 05 pour le départ des salariés',

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Dépôt·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Espace vert·
  • Rappel de salaire·
  • Heures supplémentaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).