Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 2 : Heures supplémentaires
Article L713-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 25 %.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 713-9, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.
II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
III. - Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Commentaires • 24
L'article L. 713-6 du code rural, modifié par cette loi, dispose que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par convention ou accord de branche étendu sans être inférieur à 10 % et que, à défaut d'accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %. […]
Lire la suite…L'article L. 713-6 du code rural, modifié par cette loi, dispose que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par convention ou accord de branche étendu sans être inférieur à 10 % et que, à défaut d'accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %. […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25% ou de 50% , selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural.
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[…] Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L 3121-22 du code du travail et à l'article L 713-6 du code rural et de la péche maritime et hors rémuneration des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. […]
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 février 2017, n° 16-10.558
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Les textes relatifs à la réduction des cotisations patronales dite ''réduction Fillon'' en vigueur à cette période disposent : – pour l'article L241-13, III, du code de la sécurité sociale, […] des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail (L3121-22 de l'actuel code du travail) et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, […]
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