Article L713-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 9 () JORF 26 juin 2004

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
II. - Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Dans les entreprises et exploitations agricoles dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 22 août 2008
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2Agriculture - Salariés Agricoles - Heures Supplémentaires. Majoration. Conséquences
M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 2 juin 2003

L'article L. 713-6 du code rural, modifié par cette loi, dispose que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par convention ou accord de branche étendu sans être inférieur à 10 % et que, à défaut d'accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %. […]

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3Agriculture - Salariés Agricoles - Heures Supplémentaires. Majoration. Conséquences
M. Hart Joël · Questions parlementaires · 26 mai 2003

L'article L. 713-6 du code rural, modifié par cette loi, dispose que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par convention ou accord de branche étendu sans être inférieur à 10 % et que, à défaut d'accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %. […]

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Décisions57


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L 3121-22 du code du travail et à l'article L 713-6 du code rural et de la péche maritime et hors rémuneration des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. […]

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, n° 17-21.332
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25% ou de 50% , selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 juillet 2017, 16-18.903, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations sociales prévues par le présent code (…), l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées, […] en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural (et de la pêche maritime)" ;

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