Article L713-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code du travail - art. L212-7-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se repète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculées sur la durée du cycle de travail.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 août 2008
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Décisions55


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 décembre 2022, n° 20/04063
Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 08 juin 2021, M. [G] demande à la cour d'appel de : […] Par ailleurs, selon l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Paie·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 1er juin 2018, n° 16/07254
Confirmation

[…] 'V.-Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.'

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  • Accord collectif·
  • Temps de travail·
  • Réserve·
  • Chômage partiel·
  • Salarié·
  • Épargne·
  • Durée·
  • Entreprise·
  • Avance·
  • Horaire

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 décembre 2022, n° 20/04062
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, selon l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Paie·
  • Licenciement
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