Article L713-9 du Code rural (nouveau)

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Version10/05/2001
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Version18/01/2003
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Version24/02/2005

Entrée en vigueur le 18 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 7 () JORF 18 janvier 2003

Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article L. 713-6 ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.
Dans les entreprises de plus de vingt salariés, la durée de ce repos compensateur obligatoire est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures.
Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 713-11 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le repos prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article et au premier alinéa de l'article L. 713-10 peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis par décret. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
1° Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
2° Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
3° Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité prévue ci-dessus a le caractère de salaire.
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2003
Sortie de vigueur le 24 février 2005
2 textes citent l'article

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1Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions
Me Samuel Rochefort · consultation.avocat.fr · 27 octobre 2019

Les heures supplémentaires de travail prévues au 2 du présent article ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies à l'article L. 713-9 du code rural. Les caves coopératives et leurs unions sont considérées comme ayant une activité de production agricole. »

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2Dossier documentaire de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016, M Michel O. [Absence d’indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

[…] de congé payé ; […] 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L . 3121-11 du présent code et l'article L . 713 - 9 du code rural […]

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Décisions62


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 18 février 2009, n° 08/01153
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] soit les heures effectuées de la 36 e heure à la 39 e heure incluses, était resté fixé en 2003, pour les entreprises de 20 salariés au plus, dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné au I de l'article L713-6 du Code rural, à 10%, M. […] X de prendre les droits à repos compensateur qu'il avait acquis au cours de l'année précédente dans le délai d'un an à compter de leur ouverture, se soustrayant ainsi aux dispositions de l'article 993 du Code rural ancien, devenu l'article L 713-9 du Code rural; que le salarié qui n'a pas été mis en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande de prise de repos compensateur, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 18 mars 2016, n° 13/10351
Infirmation partielle

[…] — repos compensateurs , en application de l' article L 713-9 du code rural et de l' article 43 de la convention collective , qui instituent un repos compensateur payé sur la base d'une journée par tranche de 100 heures supplémentaires

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3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 28 février 2020, n° 17/08709
Infirmation partielle

[…] 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

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