Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 2 : Heures supplémentaires
Article L713-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
La durée du repos compensateur peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante et une heures pendant une période de douze mois consécutifs :
1° Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 ;
2° Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui ont une activité de production agricole ;
3° En ce qui concerne les salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° En ce qui concerne les salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20.
Le mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.
1° Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 ;
2° Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui ont une activité de production agricole ;
3° En ce qui concerne les salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° En ce qui concerne les salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20.
Le mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.
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