Article L713-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 994 (M)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 18 (V)

L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-quatre heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.


A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-quatre heures fixée ci-dessus.


En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.


Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.


Toutefois, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.


Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
8 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Françoise Férat, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 18 novembre 2021

Concernant les entreprises agricoles et en vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur une période de douze mois consécutives. Si le code du travail permet de solliciter une dérogation à hauteur de 60 heures maximum (article L. 3121-21 du code du travail), les dispositions du code rural et de la pêche maritime permettent de solliciter une dérogation à hauteur de 72 heures hebdomadaires au maximum (article L.713-13 du code rural et de la pêche maritime). […] Si le code rural et de la pêche maritime prévoit des dispositions spéciales en la matière, […]

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Village Justice · 24 décembre 2020

[…] ne peut excéder 30 heures par période de 12 mois consécutifs. B - Durée maximale hebdomadaire. […] => En vertu de l'article L713-13 du code rural, et par dérogation aux dispositions précitées, pour les entreprises agricoles : la limite de 44 heures est calculée sur une période de 12 mois consécutifs ; II/ Mesures conventionnelles.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

En effet, il semblerait que les décrets pris pour l'application des articles 14-I, alinéa 12, 15-IV, alinéa 2, 21-I, alinéa 13, 33-XI, alinéa 4, […] prévu à l'article 14-1, alinéa 12, désormais codifié à l'article L. 3123-35 du code du travail, introduit dans ce code un article D. 3123-4. […] Le décret en Conseil d'État auquel fait référence l'article 15-IV, alinéa 2, […] l'article 33-XI, alinéa 4, codifié dans le nouveau code rural à l'article L. 713-13, alinéa 1er, précise qu'un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 juin 2019, n° 17/04706
Confirmation

[…] Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 22 mai 2019. MOTIFS Il convient de relever que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a écarté l'argument de M. X tiré du caractère discriminatoire de l'article L.713-13 du code rural. L'article R.613-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des

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  • Cotisations·
  • Bretagne·
  • Sécurité sociale·
  • Activité non salariée·
  • Exploitant agricole·
  • Chômeur·
  • Mutualité sociale·
  • Affiliation·
  • Salarié·
  • Exploitation

2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 13 novembre 2023, n° 23/00923
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 que les durées hebdomadaires maximales du travail ne peuvent excéder quarante-quatre, quarante-six, quarante-huit heures, selon les périodes de référence et les modalités que le texte précise, et, à titre dérogatoire, soixante heures, selon les conditions que le texte définit.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Équidé·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Contingent·
  • Salariée·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.036, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

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  • Charge partagée entre le salarié et l'employeur·
  • Contrôle régulier et effectif par l'employeur·
  • Litige relatif au nombre d'heures effectuées·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Contrôle de la présence du salarié·
  • Réglementation du travail salarié·
  • Contrôle de la durée du travail·
  • Conditions d'emploi du salarié·
  • Heures supplémentaires
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