Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 3 : Répartition et aménagement du temps de travail
Article L713-17 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 6 juin 2013, n° 11/03735
[…] Invoquant les articles L.713-19 et L.713-17 du code rural, elle fait valoir que le salarié était suivi par la médecine du travail de la MSA et que ce code ne prévoit une visite médicale de reprise qu'après une absence pour cause d'accident du travail de quinze jours pour certains salariés à risque et d'un mois pour les autres; que Monsieur X n'ayant été mis en arrêt que pendant huit jours, elle n'avait pas l'obligation de lui faire passer une visite de reprise et que la suspension de son contrat de travail a pris fin le 2 mars 2009.
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