Article L713-22 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 8 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les dispositions relatives à l'affichage des horaires prévues à l'article L. 3171-1 du code du travail ne sont pas applicables aux chefs d'établissements employant des salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2002747
Rejet

[…] les salariés détachés auraient été soumis à un horaire collectif de travail, est sans incidence sur la nécessité de justifier, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 1263-1 du code du travail, lesquelles ont été prises, […] En tout état de cause, dès lors que les salariés détachés ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au sein de l'article L. 713-22 du code rural et de la pêche maritime, dont l'application est revendiquée par la société requérante et pour lesquels il est prévu que les dispositions relatives à l'affichage des horaires collectifs prévues à l'article L. 3171-1 du code du travail ne sont pas applicables, il appartenait de justifier de l'affichage, […]

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  • Pays·
  • Salarié·
  • Amende·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Inspection du travail·
  • Détachement·
  • Temps de travail·
  • Montant·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Caen, 12 octobre 2012, n° 10/03512
Infirmation

[…] En affichant dans les locaux de l'entreprise les horaires de travail, l'employeur s'est ici mis plus qu'à devoir puisque l'article L 713-22 du code rural dispense les employeurs chefs d'exploitations de dressage, d'entraînement et exploitants de haras, ce qui est le cas de Monsieur Z, de l'application de l'article L 3171-1 du code du travail.

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