Article L714-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/05/2004
>
Version01/05/2008
>
Version22/12/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
La convention ou l'accord prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 2 août 2017, n° 14/10285

[…] Chambre 3 cab 03 C […] Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2015, l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L643-1 et suivants, L643-3-3 du Code rural et de la pêche maritime, articles L. 711-1 à L711-4, L714-3, L714-5, L714-6 et L722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les articles L115-1 et suivants, […] 2-3 l'absence de caractère distinctif au sens des articles L. 711-2 et L. 714-3 du CPI

 Lire la suite…
  • Appellation d'origine·
  • Syndicat·
  • Fromage de chèvre·
  • Défense·
  • Dépôt de marque·
  • Dépôt·
  • Origine·
  • Contrefaçon·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Reconnaissance

2Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2016, n° 14/05401
Infirmation partielle

[…] fixant les conditions d'application des articles L. 714-1 à L. 714-3 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture, lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant la modalité ci-après :

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Indemnités journalieres·
  • Repos hebdomadaire·
  • Obligations de sécurité·
  • Médecin·
  • Harcèlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).