Article L714-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2000
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Version05/05/2004
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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 mars 2018, n° 15/05675
Infirmation partielle

[…] Le manquement invoqué est donc établi. sur le non-respect du repos minimal quotidien L'article L. 714-5 du code rural dispose : 'Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

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  • Ferme·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Démission·
  • Repos hebdomadaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Quotidien

2Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 2 août 2017, n° 14/10285

[…] Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2015, l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L643-1 et suivants, L643-3-3 du Code rural et de la pêche maritime, articles L. 711-1 à L711-4, L714-3, L714-5, L714-6 et L722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les articles L115-1 et suivants, L. 120-1, […] 2-3 l'absence de caractère distinctif au sens des articles L. 711-2 et L. 714-3 du CPI

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  • Appellation d'origine·
  • Syndicat·
  • Fromage de chèvre·
  • Défense·
  • Dépôt de marque·
  • Dépôt·
  • Origine·
  • Contrefaçon·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Reconnaissance
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