Article L714-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 997-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2015, n° 1300520
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, […] pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 714-6 de ce code : « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur. » ; […]

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  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Fraise·
  • Pêche maritime·
  • Dialogue social·
  • Cueillette·
  • Horaire·
  • Polyculture·
  • Mise en demeure·
  • Picardie

2Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 2 août 2017, n° 14/10285

[…] Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2015, l'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE MÂCONNAIS et le SYNDICAT DE DEFENSE DU FROMAGE A sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L643-1 et suivants, L643-3-3 du Code rural et de la pêche maritime, articles L. 711-1 à L711-4, L714-3, L714-5, L714-6 et L722-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les articles L115-1 et suivants, L. 120-1, L. 121-1, […] 2-3 l'absence de caractère distinctif au sens des articles L. 711-2 et L. 714-3 du CPI

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  • Appellation d'origine·
  • Syndicat·
  • Fromage de chèvre·
  • Défense·
  • Dépôt de marque·
  • Dépôt·
  • Origine·
  • Contrefaçon·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Reconnaissance
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