Article L716-2 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 103 (V) JORF 16 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :
a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;
b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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BOFiP · 7 janvier 2015

(Version PDF du modèle pour une meilleure impression) Nombre de salariés agricoles Moins de 50 salariés agricoles (au sens de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime) 50 salariés agricoles ou plus (au sens de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime) Activité exercée Non agricole (ind., com.) Agricole (au sens de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts [CGI], de l'article 53 ter de l'annexe III au CGI et de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime) Agricole et non agricole Non agricole (ind., …

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BOFiP · 18 décembre 2014

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