Article L716-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 103 (V) JORF 16 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par le code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Les employeurs occupant au minimum vingt salariés doivent, chaque année, consacrer au financement de la construction de logements ou d'opérations assimilées une quote-part (0,45 %) des rémunérations qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente, dans les conditions prévues de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 313-6 du CCH. […] L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime. […] Détermination des effectifs mensuels

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BOFiP · 18 décembre 2014

">article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime et du 2 de l'article 235 bis du code général des impôts (CGI). […] rural et de la pêche maritime à l'article L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime. […] et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d'aides mentionnés à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. […]

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