Article L717-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 3° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14NC00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 8122-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise » et aux termes de l'article R. 8122-4 du même code : « Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. […] du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. / Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 décembre 2014, n° 14/59986

[…] Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural.

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3Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2015, n° 1110160
Rejet

[…] 66-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 8122-1 du code du travail : « Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. / Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. […]

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