Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 1 : Services de santé au travail
Article L717-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 3° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 28 mai 1982 susvisé : « Le présent décret s'applique : 1° Aux administrations de l'Etat (…) : aux termes de l'article 10 du même décret : « Un service de médecine de prévention, […] de sécurité et des conditions de travail compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ; -soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ; -soit, à défaut, […]
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2. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 juin 2016, n° 12357
[…] L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ; / – soit, à défaut, à une association à but non lucratif à laquelle l'administration ou l'établissement public a adhéré, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. […]
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En vue d'assurer ce service de médecine préventive, les collectivités peuvent soit créer leur propre service, soit adhérer à un service commun à plusieurs collectivités, au service créé par le centre de gestion, à un service de santé au travail interentreprises avec lequel elles passent une convention, ou à un service de santé au travail en agriculture dans les conditions prévues par les articles L. 717-2 et R. 717-38 du code rural et de la pêche maritime (art. 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
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