Article L717-2-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/05/2008
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Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 3° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 20

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :


-le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;


-le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément aux articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du code du travail ;


-le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2.


Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.


La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.


Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 31 mars 2022
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