Article L718-3 du Code rural (nouveau)

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Version06/01/2006
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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 5° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-l, ainsi que ceux des coopératives agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions du 2° de l'article L. 122-2 du code du travail. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux.
Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé de formation prévu à l'article L. 931-13 du code du travail.
Les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code ne sont pas applicables à ce contrat.
Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 21 septembre 2023

D'une part, les articles L. 718-3 et R. 718-27 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) imposent à toute entreprise réalisant des travaux forestiers de procéder à une déclaration préalable de chantier, auprès de la mairie et des services d'inspection du travail concernés, si ce chantier excède un volume de 100 m3 en utilisant en tout ou partie des outils à main (abattage manuel), ou si le chantier dépasse les 500 m3 en abattage mécanisé. […]

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