Article L718-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version30/01/2010
>
Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 30 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1

Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-3 du présent code doivent, avant le début de chantiers de coupe ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.


Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 janvier 2010
Sortie de vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

/ 7 Le document d'aménagement (pour les forêts publiques) et le plan simple de gestion (pour les forêts privées de plus de 25 hectares) prévus à l'article L. 122-3 du code forestier. 8 Article 30 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie 9 Dans les Pyrénées-Atlantiques, […] si l'on excepte les obligations de déclaration de chantier forestier auprès de l'inspection du travail prévues par l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime lorsque le volume abattu excède, selon la nature des machines utilisées, […]

 Lire la suite…

M. Bernard Lesterlin · Questions parlementaires · 10 mars 2015

Dans le département de l'Allier, des exploitants forestiers se voient en effet aujourd'hui opposer par la DIRECCTE, que le déclarant doit être le donneur d'ordre alors que les articles L. 718-9 et R. 718-27 du code rural ne le mentionnent pas clairement. […]

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 13 janvier 2015

Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les articles L. 718-9 et R. 718-27 du code rural, relatifs aux obligations des donneurs d'ordre exploitant une coupe de bois. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CADA, Conseil du 23 avril 2020, Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi Grand Est (DIRECCTE 10), n°…

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L718-9 du code rural et de la pêche maritime : « Les chefs d'établissement ou d'entreprise (…) doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. […]

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Droit du travail·
  • Agrément·
  • Dénomination sociale·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Secret des affaires·
  • Entreprise·
  • Déclaration·
  • Pêche maritime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).