Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre IX : Contrôle
Article L719-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version15/10/2014
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.
Commentaire • 1
Décision • 0
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L'article 19 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt vient de mettre en place une nouvelle obligation de coopération entre les employeurs de salariés agricoles et les travailleurs indépendants intervenant sur un même lieu de travail, en vue de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives (cf. CRPM, L719-8).
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