Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre IX : Contrôle
Article L719-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2008
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Version01/05/2008
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Version15/10/2014
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 2
Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues à l'article L. 717-9 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail.
Commentaire • 1
Décision • 0
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L'article 19 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt vient de mettre en place une nouvelle obligation de coopération entre les employeurs de salariés agricoles et les travailleurs indépendants intervenant sur un même lieu de travail, en vue de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives (cf. CRPM, L719-8). Surtout, pour l'employeur ou son délégataire, la faute personnelle de méconnaissance de ces nouvelles règles de sécurité constituera un délit soumis aux règles générales prévues notamment à l'article L4741-1 du Code du travail (cf. CRPM, L7179-9).
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