Article L722-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1060 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les dispositions relatives aux prestations familiales sont applicables dans les conditions fixées au titre III du présent livre :
1° Aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées aux articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
2° Aux artisans ruraux mentionnés au 2° de l'article L. 722-4.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
15 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, […] camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4, L. 722-9, au 1° de l'article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000006193319&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20110718">articles L722-28 du code rural et de la pêche maritime, L722-4 du code rural et de la pêche maritime, L722-9 du code rural et de la pêche maritime, L722-10 du code rural et de la pêche maritime, L722-29 du code rural et de la pêche maritime, L722-22 du code rural et de la pêche maritime, L731-25 du code rural et de la pêche maritime et L741-2 du code rural et de la pêche maritime ;

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M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 17 juin 2004

Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le 3e alinéa de l'article L. 722-4 du code rural, lequel dispose que seuls les artisans ruraux qui n'emploient pas plus de deux salariés de façon permanente relèvent du régime des non-salariés agricoles pour les cotisations d'allocations familiales. […] Au-delà de deux salariés l'artisan doit relever pour lui-même et pour ses salariés, du régime général. […] Conformément aux articles L. 722-4 2° et L. 722-9 du code rural, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente relèvent, pour eux-mêmes, […]

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Décisions32


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-425 QPC du 14 novembre 2014, Société Mutuelle Saint-Christophe [Taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre…
Conformité

[…] « À 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L. 722-9 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

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  • Incendie·
  • Établissement d'enseignement·
  • Bâtiment administratif·
  • Impôt·
  • Contrat d'assurance·
  • Enseignement privé·
  • Conseil constitutionnel·
  • Collectivités territoriales·
  • Charge publique·
  • Principe d'égalité

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 janvier 2014, 12-29.554, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1001, 5° bis du code général des impôts ; […] 1° Pour les assurances contre l'incendie : à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont d'une manière générale, considérés comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L. 722-9 et L. 722-28 du Code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

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  • Véhicule·
  • Garantie·
  • Assistance·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Moteur·
  • Contrat d'assurance·
  • Incendie·
  • Bénéficiaire

3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 28 janvier 2020, n° 18/07160
Confirmation

[…] S'agissant de l'exercice 2010, il convient de rappeler qu'en application des articles L. 731-10-1 et R. 731-57 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.

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  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Recouvrement·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sociale·
  • Action·
  • Titre·
  • Entreprise agricole·
  • Protection sociale
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