Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Article L722-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi - art. 74 () JORF 29 décembre 2001
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 ;
2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°.
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;
3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ;
4° a) Aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent article, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
b) Aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent article ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est le tuteur.
Pour l'application du présent paragraphe 2, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
- ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie,
- ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice,
- ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;
6° Aux titulaires des pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4.
Commentaires • 75
Par principe, un chef d'exploitation agricole relève du régime social des Non salariés agricoles (chefs d'exploitation agricole) géré par la Mutualité Sociale Agricole (article L 722-10 du Code rural et de la pêche maritime).
Lire la suite…Décisions • 472
[…] Vu les articles L. 1242-2 du code du travail et 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; […] d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, […]
Lire la suite…- Contrats·
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[…] Sur les cotisations dont la Caisse de Mutualité Sociale Agricole poursuit le recouvrement à l'encontre de Madame X Y : Attendu que les premiers juges ont exactement relevé que Madame X Y : — est obligatoirement assujettie au régime de protection sociale des Non Salariés Agricoles en application des articles L. 722 4, L. 722 8 et L. 722 10 cinquièmement du Code rural, — a conformément aux dispositions de l'article L. 731-10 du Code rural choisi la Caisse de Mutualité Sociale Agricole au titre d'assurance maladie, maternité et invalidité et qu'elle n'a pas dénoncé cette affiliation auprès de l'inspecteur des lois sociales de l'agriculture, — est obligatoirement affiliée à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en ce qui concerne les Assurances Vieillesse Veuvage ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
[…] Suivant requête du 18 juin 2020 reçue par le greffe le 22 juin 2020, M. [L] [W] a contesté le congé ainsi délivré, l'instance ayant été enrôlée sous le n° 5-2020, au visades dispositions des articles L. 411-64, L. 722- 5-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du préfet du Nord du 12 octobre 2016 fixant la surface minimale d'assujettissement et la surface de la parcelle de subsistance par régions naturelles, demandant à la juridiction paritaire de Lille de : […] AP[Cadastre 80] 1ha 03 a 10ca dans bail 1 ha 03 a 10 ca C [Cadastre 8]
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à 4º de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
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