Article L722-13 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1106-12 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent paragraphe 2, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent paragraphe 2.
Les titulaires d'allocations de vieillesse agricole ainsi que les titulaires de pensions de retraite mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leur conjoint et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, 17 décembre 2014, n° 13/02125
Infirmation

[…] Attendu que le deuxième alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle' ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2013, n° 1004945
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L.722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2013, n° 1004943
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L.722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, […]

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