Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Article L722-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les titulaires d'allocations de vieillesse agricole ainsi que les titulaires de pensions de retraite mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leur conjoint et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
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[…] Attendu que le deuxième alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle' ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L.722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2013, n° 1004943
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L.722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, […]
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