Article L722-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1106-16 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Quiconque, à compter de la date où il remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime institué par le présent paragraphe 2, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article L. 732-3.
Sauf accord amiable avec l'assureur, la résiliation ne peut porter que sur les parties du contrat accordant la garantie des prestations précitées. Les autres garanties doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La résiliation prend effet le premier jour du mois civil suivant l'envoi d'une lettre recommandée la notifiant à l'assureur.
La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'objet de la résiliation cesse d'être due à compter de la prise d'effet de celle-ci. Si cette fraction a été perçue d'avance, elle est remboursée dans le délai d'un mois à compter de cette prise d'effet.
Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 11 juin 2007, n° 05/00265
Confirmation

[…] Sur le fondement des articles L 722.14, L 722.10 (5°) du Code Rural et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la MSA estime 'que Monsieur X n'a pas succédé à son ex-épouse à la direction de L'EARL DU BOURG' ;

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