Article L722-20 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1144 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article ;
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ;
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ;
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001
99 textes citent l'article

Commentaires91


1Qu’est-ce que la cristallisation d’une pension de réversion ?
rocheblave.com · 21 décembre 2023

[…] Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d' […]

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[…] Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d'

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3Nouvelles conditions d'éligibilité pour bénéficier des aides compensatoires européennes
Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 14 février 2023

En effet, le dirigeant d'une SAS à objet agricole relève du régime des Salariés agricoles de par la loi (9° de l'article L 722-20 du Code rural et de la pêche maritime). Il en est de même pour le gérant (minoritaire ou égalitaire) d'une SARL à objet agricole (8° de l'article L 722-20 du Code rural et de la pêche maritime). Dans ce cas, le dirigeant n'est pas redevable de la cotisation ATEXA (car il ne relève pas du régime des chefs d'exploitation agricole).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2012, n° 1100815
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales, […]

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  • Valeur ajoutée·
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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 mars 2021, n° 19/01864
Infirmation

[…] 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Recouvrement·
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3Tribunal administratif d'Amiens, 24 février 2011, n° 0903002
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions au titre de la première période correspondant aux années 2005 et 2006 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, […]

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  • Rémunération·
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Afin de poursuivre l'objectif de simplification initié par la loi de financement de la sécurité sociale pur 2017 pour les assurés polyactifs salariés et dans la continuité de la réforme de la protection universelle maladie (PUMa), le présent amendement ajuste les règle relatives à la définition du régime de rattachement pour ajouter une condition relative à la quotité de travail minimale pour déclencher la mutation automatique d'un assuré, privilégiant ainsi le régime de sécurité sociale de l'activité professionnelle la plus stable. Il étend par ailleurs la mise en œuvre de la liquidation … Lire la suite…
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