Article L722-20 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1144 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 135

Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :


1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article ;


2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;


3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ;


4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ;


5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;


6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ;


6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;


6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005 par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;


6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ;


7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;


8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;


9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 ;


10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;


11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;


12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture.


Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
99 textes citent l'article

Commentaires92


Arnaud Gossement · 17 avril 2024

[…] Il prévoit, à article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, un […] […] "La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du articles L. 722-1 et L. 722-20."

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rocheblave.com · 21 décembre 2023

[…] Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d' […]

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rocheblave.com · 21 mars 2023

[…] Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d'

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2010, n° 0808640
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, […]

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  • Grande entreprise·
  • Salaire·
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  • Administration·
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  • Sociétés·
  • Chiffre d'affaires·
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2Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2013, n° 1008369
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à l'assiette de la taxe d'apprentissage, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l' article L. 722-20 dudit code (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code, dans sa version applicable aux années d'imposition concernées : « 1. […]

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  • Congés payés·
  • Bâtiment·
  • Affiliation·
  • Salarié·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Imposition·
  • Employeur·
  • Montant·
  • Livre·
  • Cotisations

3Tribunal administratif de Toulon, 4 mai 2016, n° 1400812
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, […] pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 » et qu'aux termes de l'article L. 722-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur : « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, […]

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  • Permis de construire·
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  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
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  • Protection sociale·
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Afin de poursuivre l'objectif de simplification initié par la loi de financement de la sécurité sociale pur 2017 pour les assurés polyactifs salariés et dans la continuité de la réforme de la protection universelle maladie (PUMa), le présent amendement ajuste les règle relatives à la définition du régime de rattachement pour ajouter une condition relative à la quotité de travail minimale pour déclencher la mutation automatique d'un assuré, privilégiant ainsi le régime de sécurité sociale de l'activité professionnelle la plus stable. Il étend par ailleurs la mise en œuvre de la liquidation … Lire la suite…
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