Article L722-21 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1025 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les métayers mentionnés au 4° de l'article L. 722-20 sont ceux qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et qui :
1° Soit ne possèdent pas à leur entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, un cheptel mort et vif d'une valeur supérieure à un montant fixé par décret ;
2° Soit exploitent, tant en métayage qu'en fermage ou en faire-valoir direct, des terres dont le revenu cadastral global est au plus égal à une somme fixée par voie réglementaire.
Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré. Sont considérés comme travaillant d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation au sens de l'article L. 321-6, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année civile écoulée, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, en dehors de la main-d'oeuvre familiale susvisée, à plus de soixante-quinze journées de travail salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux métayers qui, ayant au moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait appel, au cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de travail salarié.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
18 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, […] camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; 13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4, L. 722-9, au 1° de l'article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 22 décembre 2016, n° 15/03012
Confirmation

[…] Cette immatriculation en qualité de salarié agricole n'est pas exclusive en soi d'une activité de petit métayer. En effet, en application des articles L 722-21 et R 722-30 et D 722-21 du code rural et de la pêche maritime un petit métayer peut être immatriculé comme salarié agricole sous les conditions suivantes:

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  • Salaire·
  • Créance·
  • Successions·
  • Métayer·
  • Partage·
  • Indivision successorale·
  • Prescription acquisitive·
  • Usucapion·
  • Parents·
  • Indemnité d 'occupation

2Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 8 mars 2024, n° 21/00343

[…] Aux termes de l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime, la victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. […] En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur. […]

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  • Accident du travail·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission·
  • Employeur·
  • Mutualité sociale·
  • Victime·
  • La réunion·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Pêche maritime

3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 8 mars 2024, n° 21/02015

[…] Aux termes de l'article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime, la victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. […] En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur. […]

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  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Recours·
  • Commission·
  • Victime·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mutualité sociale·
  • Législation·
  • Entreprise·
  • Pêche maritime
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