Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L722-22 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Commentaires • 2
[…] que selon le I de l'article L. 531-4 du même code : » 1. […] Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. / Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, […] 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, […] L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret. (…) […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale doit être déclaré illégal en tant qu'il prévoit un plafond de ressources procurées par l'activité exercée ; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Attendu qu'ainsi en l'absence de toute trace d'une possible activité de salarié relevant du périmètre de la Caisse de la mutualité sociale agricole du Gard au sens de l'article L 722-22 actuel du Code rural, l'appelant ne peut prétendre bénéficier d'une liquidation de retraite de cet organisme ; que dans ces conditions le jugement doit donc être confirmé ;
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Sécurité sociale·
- Salarié agricole·
- Précompte·
- Cotisations·
- Versement·
- Retraite·
- Caisse agricole·
- Royaume du maroc·
- Présomption
[…] D'autre part, aux termes de l'article L 531-4 du Code de la sécurité sociale le complément de libre choix d'activité est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité à temps partiel dont le montant est fonction de la quotité de l'activité exercée et les modalité selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées notamment aux articles L 722-4, L 722-9, L 722-22 et L 722-28 du code rural sont adaptées par décret.
Lire la suite…- Collaborateur·
- Mutualité sociale·
- Conjoint·
- Sécurité sociale·
- Exploitation·
- Temps partiel·
- Statut·
- Activité non salariée·
- Cotisations·
- Sécurité
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 21/00464
[…] 2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.
Lire la suite…- Prestation·
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- Activité·
- Sécurité sociale·
- Temps partiel·
- Décret·
- Durée·
- Demande
idSectionTA=LEGISCTA000006193319&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20110718">articles L722-28 du code rural et de la pêche maritime, L722-4 du code rural et de la pêche maritime, L722-9 du code rural et de la pêche maritime, L722-10 du code rural et de la pêche maritime, L722-29 du code rural et de la pêche maritime, L722-22 du code rural et de la pêche maritime, L731-25 du code rural et de la pêche maritime et L741-2 du code rural et de la pêche maritime ;
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