Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L722-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à titre secondaire, dans les forêts d'autrui, l'activité mentionnée à l'alinéa précédent.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] affilié à ce titre en qualité de chef d'exploitation à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1 er janvier 1993 au 30 septembre 1997 et alors que celui-ci avait été nommé gérant de la société le 1 er janvier 1997, cet organisme lui a fait application de la présomption de salariat prévue par l'article 1147-1 de l'ancien code rural devenu L. 722-23 du code rural et a notifié à la société, le 22 décembre 1999, un redressement de cotisations sociales sur les sommes versées à ce dernier en rémunération des travaux ; qu'une cour d'appel, […]
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[…] Si le refus d'affiliation de la société ER BOIS était justifié en raison de sa liquidation judiciaire, D E a sollicité son affiliation pour une entreprise individuelle qui n'a jamais cessé d'exister depuis 1995 et remplit la condition d'autonomie prévue par les articles L 722-23 et D 722-33 du Code Rural. […]
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, n° 16-13.387
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers, est présumée bénéficier d'un contrat de travail ; que cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, indépendamment de la régularité du titre de séjour de la personne en cause ; qu'en considérant néanmoins que la présomption de salariat ne pouvait être levée au seul motif que Monsieur Y… S… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, la Cour d'appel a ajouté une condition aux textes en vigueur, violant ainsi les articles L. 722-23 et D. 722-32 du Code rural et de la pêche maritime dans leur version alors applicable ;
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Le décret du 17 décembre 2010, codifié aux articles R. 717-77 et suivants du code rural et de la pêche maritime, prévoit les règles d'hygiène et de sécurité applicables sur ces chantiers forestiers ou sylvicoles. […] ainsi que le contrôle du travail illégal, relèvent de la compétence des services de l'inspection du travail du ministère chargé du travail. […] Les indépendants exerçant en forêt en tant qu'entrepreneurs de travaux forestiers sont soumis, tout comme les employeurs chefs d'entreprise exerçant la même activité, à la procédure de levée de présomption de salariat prévue par l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime. […]
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