Article L722-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural ancien - art. 1147-1 (Ab), Code rural ancien - art. 1147-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret.
Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à titre secondaire, dans les forêts d'autrui, l'activité mentionnée à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Luc Belot · Questions parlementaires · 19 mai 2015

Le décret du 17 décembre 2010, codifié aux articles R. 717-77 et suivants du code rural et de la pêche maritime, prévoit les règles d'hygiène et de sécurité applicables sur ces chantiers forestiers ou sylvicoles. […] ainsi que le contrôle du travail illégal, relèvent de la compétence des services de l'inspection du travail du ministère chargé du travail. […] Les indépendants exerçant en forêt en tant qu'entrepreneurs de travaux forestiers sont soumis, tout comme les employeurs chefs d'entreprise exerçant la même activité, à la procédure de levée de présomption de salariat prévue par l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime. […]

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2006, 05-16.138, Inédit
Rejet

[…] affilié à ce titre en qualité de chef d'exploitation à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1 er janvier 1993 au 30 septembre 1997 et alors que celui-ci avait été nommé gérant de la société le 1 er janvier 1997, cet organisme lui a fait application de la présomption de salariat prévue par l'article 1147-1 de l'ancien code rural devenu L. 722-23 du code rural et a notifié à la société, le 22 décembre 1999, un redressement de cotisations sociales sur les sommes versées à ce dernier en rémunération des travaux ; qu'une cour d'appel, […]

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 28 juin 2010, n° 10/00261
Infirmation

[…] Si le refus d'affiliation de la société ER BOIS était justifié en raison de sa liquidation judiciaire, D E a sollicité son affiliation pour une entreprise individuelle qui n'a jamais cessé d'exister depuis 1995 et remplit la condition d'autonomie prévue par les articles L 722-23 et D 722-33 du Code Rural. […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, n° 16-13.387

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers, est présumée bénéficier d'un contrat de travail ; que cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, indépendamment de la régularité du titre de séjour de la personne en cause ; qu'en considérant néanmoins que la présomption de salariat ne pouvait être levée au seul motif que Monsieur Y… S… se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, la Cour d'appel a ajouté une condition aux textes en vigueur, violant ainsi les articles L. 722-23 et D. 722-32 du Code rural et de la pêche maritime dans leur version alors applicable ;

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