Article L722-26 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1029 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Lorsque les assurés cessent de relever du régime des assurances sociales des salariés agricoles, il doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du service chargé du contrôle de l'application de la législation de protection sociale agricole. Elle a effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 30 juin 2010, n° 08/06804
Confirmation

[…] — si les modalités de radiation des non-salariés agricoles n'ont été précisées que par l'article 4 du décret n° 807 du 14/10/80, il allait de soi que la personne qui ne remplissait plus les conditions d'affiliation soit radiée du régime et cesse de cotiser ainsi que c'était prévu pour les salariés par l'article 1029 du code rural ancien devenu l'article L722-26; […] — l'article D732-51 du code rural confirme que pour le calcul de la pension de retraite seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription laquelle est celle de trois ans prévue par l'article L 725-7 du code rural;

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  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Radiation·
  • Non-salarié·
  • Exploitation·
  • Affiliation·
  • Vieillesse·
  • Prescription·
  • Pension d'invalidité·
  • Retraite
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