Article L723-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1002 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
41 textes citent l'article

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

Code du travail Article L. 5424-2 Modifié par loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 26 Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, […] ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ; b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même […] Code du travail ­ Article L. 5312-1 ­ Article L. 5422-13 ­ Article L. 5424-1 ­ Article L. 5427-1 2. […]

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Décisions349


1Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, n° 06/01574
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 723-1 du Code rural, les organismes de Mutualité Sociale Agricole comprennent les caisses départementales de Mutualité Sociale Agricole, la caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole ainsi que leurs associations des groupements mentionnés à l'article L. 723-5 ; sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre premier du Code de la sécurité sociale ; les caisses de Mutualité Sociale Agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du présent Code et du Code de la sécurité sociale et les textes pris pour leur application ;

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Question préjudicielle·
  • Marches

2Cour d'appel de Toulouse, 6 avril 2006, n° 05/01019
Confirmation

[…] Elle rappelle qu'elle est une personne morale de droit privé en charge d'une mission de service public, qui tire son existence juridique directement de la loi, en l'espèce l'article L 723-1 alinéa 2 du Code rural. De ce fait, elle se voit attribuer la personnalité morale sans avoir à procéder à une quelconque formalité juridique préalable.

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  • Mutualité sociale·
  • Statut·
  • Syndicat·
  • Personnalité morale·
  • Personne morale·
  • Dissolution·
  • Création·
  • Avoué·
  • Identification·
  • Adoption

3Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 2009, n° 07/05963
Infirmation partielle

[…] 14/01/2009 […] que sur le statut de la MSA , l'article L 723-1 du code rural pose en effet le principe selon lequel les caisses de Mutualité Sociale Agricole sont dotées de la personnalité morale , de sorte qu'elles tiennent directement de la loi leur capacité à agir et que le changement de leur statut , qui n'entraîne pas leur dissolution, ne remet pas en cause leur existence; […]

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