Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 1 : Organisation générale de la mutualité sociale agricole / Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
Article L723-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 59 () JORF 17 août 2004
Elles peuvent accompagner toutes actions visant à favoriser la coordination et l'offre de soins en milieu rural.
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative.
Commentaires • 16
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_27_21072017.pdf [1] Article L. 222-1 du Code de la sécurité sociale [2] Article L. 723-2 du Code rurale et de la pêche maritime [3] Article L. 611-4 du Code de la sécurité sociale [4 […] ] Article L. 641-2 du Code de la sécurité sociale
Lire la suite…Décisions • 173
[…] à l'audience publique tenue le 02 Avril 2009, devant : […] — que comme l'a relevé le premier juge et selon la jurisprudence constante en pareille matière, le moyen tiré des articles L. 112-2 et 112 -3 du Code de la Mutualité est inopérant en espèce, elle tient de la loi sa capacité à agir et sa personnalité morale des articles L. 723-1 et L. 723-2 du Code rural, qu'il s'agit d'une personne morale sui generis dont le régime juridique est dérogatoire au droit commun édicté par le Code de la mutualité,
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Les caisses de mutualité sociale agricole, pour lesquelles la constitution en la forme de syndicat professionnel est une simple faculté aux termes de l'article 1235 du Code rural, ont pour seule obligation de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative leurs statuts et règlements intérieurs en vertu de l'article 1002, alinéa 3, du même Code, devenu les articles L. 723-1 et 2. […]
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3. Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, n° 06/01574
[…] Attendu que la Mutualité Sociale Agricole des Landes gère, conformément aux dispositions de l'article L. 723-2 du Code rural, un régime légal obligatoire de protection sociale des salariés et non salariés agricoles, fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation selon un principe de solidarité qui assure l'intangibilité des prestations ;
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