Article L723-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1002-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de groupements d'intérêt économique.
Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions43


1Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, n° 06/01574
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 723-1 du Code rural, les organismes de Mutualité Sociale Agricole comprennent les caisses départementales de Mutualité Sociale Agricole, la caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole ainsi que leurs associations des groupements mentionnés à l'article L. 723-5 ; sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre premier du Code de la sécurité sociale ; les caisses de Mutualité Sociale Agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du présent Code et du Code de la sécurité sociale et les textes pris pour leur application ;

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Question préjudicielle·
  • Marches

2Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] L'appelant n'ayant pas conclu, un premier arrêt de radiation (n° RG 05/01897) est intervenu, le 25 avril 2007. […] Selon l'article L 723-1 du code rural, les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L 723-5.

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  • Mutualité sociale·
  • Directive·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Contrainte·
  • Non-salarié·
  • Question préjudicielle·
  • Union européenne

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 245651, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des dispositions de l'article 1 er du décret du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole, sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté attaqué et qui prévoient que le ministre de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des caisses de mutualité sociale agricole et des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-5 du code rural, doit être écartée ;

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  • Mutualité sociale·
  • Statut·
  • Agriculture·
  • Décret·
  • Crise agricole·
  • Centrale·
  • Associations·
  • Règlement·
  • Conseil d'etat·
  • Non-salarié
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